1- Nationalité : Les article 50 à 53 du Code civil relatifs à l’acquisition de la nationalité par le mariage ont été abrogés et remplacés par les articles 69 à 73 du projet.
– L’article 69 dispose que le mariage n’exerce de plein droit aucun effet sur la nationalité.
– L’article 70 offre la possibilité à l’étranger (homme ou femme) qui contracte mariage avec une Guinéenne ou un Guinéen d’acquérir la nationalité guinéenne après un délai de 2 ans. Ce délai est supprimé en cas de naissance d’enfant dont la filiation est établie à l’égard des deux conjoints.
2- Déclaration de naissance : L’article 194 du Code civil confère au père seul le droit de déclarer la naissance de l’enfant. L’article 202 au projet accorde les mêmes droits au père et à la mère.
De même l’article 205 du projet comble une lacune de l’article 197 du Code civil qui ne précisait pas comment l’officier de l’état civil devrait établir l’acte de naissance de l’enfant trouvé.
3- Domicile : L’article 247 alinéa 2 du Code civil ne reconnait pas à la femme le droit d’avoir un domicile distinct de celui de son époux. L’article 295 du projet prévoit que la résidence de la famille est un lieu que les époux choisissent d’un commun accord.
4- Puissance paternelle : Les articles 395 à 398 du Code civil traitent de la puissance paternelle tandis que les articles 472 à 511 du projet consacrent le concept d’autorité parentale et rétablissent l’égalité entre le père et la mère.
Le terme « autorité parentale » est conforme à la pratique car les père et mère assurent ensemble l’entretien, l’éducation et l’établissement de l’enfant.
5- Autorisation requise pour le mariage et émancipation des mineurs : Il résulte des articles 284, 285, 297 – 1° et 433 du Code civil que seul le père a le droit de donner son consentement pour le mariage ou l’émancipation de son enfant mineur.
Les articles 244 et 573 du projet confèrent les mêmes droits au père et à la mère.
6- Tutelles des mineurs et majeurs protégés : Les articles 595, 596 et 600 du projet rétablissent l’égalité d’une part entre le père et la mère pour le choix du tuteur d’autre part, entre le mari et la femme pour la tutelle du conjoint interdit.
Les articles 512 à 578 du projet instituent les fonctions de juge des tutelles.
L’article 579 du projet fixe l’âge de la majorité à 18 ans au lieu de 21 ans précédemment ce qui est désormais conforme à la Constitution. Page 5 sur 231
A suivre
Source: Extrait du document projet