La distinction infractions flagrantes et infractions non flagrantes tient particulièrement à l’espace de temps entre la commission de l’infraction et sa constatation. Les pouvoirs des officiers de police judiciaire sont considérables au regard des vœux du législateur guinéen car ils peuvent, au cours de l’enquête de flagrance, accomplir de nombreux actes d’investigations matérielles, comme le transport sur les lieux et la conservation des preuves, les perquisitions et saisies, les examens techniques ou scientifiques, la collecte des interrogatoires et auditions, la garde-à-vue, etc.

A) – Les infractions flagrantes : A l’analyse il n’y a aucune définition de la procédure de flagrance mais seulement de l’infraction flagrante ou réputée telle.

Etymologiquement le mot « flagrance » tire son origine du verbe latin « flagrare » qui signifie brûler.

Pour le dictionnaire Larousse le vocable « flagrance » se définit comme étant le caractère de ce qui est flagrant. Il renchérit en affirmant que l’adjectif « flagrant » est ce qui est évident.

En droit guinéen, c’est le Code de procédure pénale qui traite de cette notion. Il le dit en l’article 63 : « Est qualifié crime flagrant ou délit flagrant, le crime ou le délit qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre. Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l’action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique ou est trouvée en possession d’objets ou présente des traces ou indices laissant penser qu’elle a participé au crime ou délit.  

Est également soumise à la procédure du flagrant délit, toute infraction correctionnelle passible d’une peine d’emprisonnement qui, à la suite d’une enquête officieuse, ne paraît pas devoir faire l’objet d’une instruction préalable, en raison soit des aveux de l’inculpé, soit de l’existence de charges suffisantes ».

Examinons les expressions suivantes contenues dans l’article 63 du Code de procédure pénale :

– L’infraction qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre : C’est l’un des tous premiers aspects du crime ou du délit flagrant. C’est dire que l’agent pénal est pris « la main dans le sac » même s’il a un objet dans la main droite et nie avec la main gauche ! L’agent pénal est donc surpris en train de fracturer une fenêtre, par exemple. Les preuves sont encore toutes fraiches. L’existence de l’infraction doit être la résultante de relevés d’indices apparents d’un comportement délictueux, comme le note la Cour de Cassation française (Crim. 4 janv. 1982). Il faut donc des indices, des signes objectifs qu’une infraction est en train de se commettre, et non pas de déductions faites par l’officier de police judiciaire. C’est la raison pour laquelle les officiers de police judiciaire et le parquet doivent démontrer, à suffisance, le caractère flagrant de l’infraction au risque de voir la procédure annulée lors de la phase de jugement car seul le juge pénal aura compétence pour se prononcer sur la culpabilité de l’agent pénal poursuivi ;

– Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l’action : C’est l’une des questions de cette procédure. S’il est constant que la simple proximité dans le temps entre la commission de l’infraction et sa constatation suffit pour que la flagrance soit caractérisée, comment alors apprécier cette proximité dans le temps ?

A la lumière de l’article 63 du Code de procédure pénale, le flagrant délit existe dès qu’il est constaté immédiatement à la fin de l’action délictueuse.

Des interprétations doctrinales ont été proposées : Pour Faustin Hélie « ce délai se trouve implicitement défini par cette condition que le fait vient de se commettre ; ce sont donc les instants qui suivent la consommation du crime, où l’action peut être saisie par les recherches judicaires encore intacte et visible, que la loi a voulu désigner ».

Garraud partage ce point de vue, tandis que le professeur Donnedieu de Vabres donne une définition moins précise, considérant que « le délit vient de se commettre au moment où l’auteur est surpris », « les preuves sont encore saisissables ».

Si certains auteurs ont proposé le délai de vingt-quatre heures ou d’autres que ce délai pouvait se poursuivre jusqu’au lendemain, le législateur guinéen n’a pas fixé ce délai retenant simplement les notions de « qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre » afin de ne pas paralyser l’action de la police judiciaire dont l’action se fonde généralement sur la notion d’apparence et sur les traces que laisse souvent la commission d’une infraction mais surtout de donner aux magistrats toute latitude pour qu’ils apprécient l’état de flagrance en fonction des circonstances de l’espèce.

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– La personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique : Il ne faut pas confondre la clameur publique avec la rumeur publique qui est une opinion générale de la population ou avec la notoriété publique.

La rumeur publique est un simple soupçon qui peut se transformer en notoriété publique. C’est le « mi nani nani » en langue pular ou « na mekhinè », en susu. Elle ne peut, bien entendu, permettre l’ouverture d’une enquête ou d’une information judiciaire en flagrant délit car si dans la clameur publique il faut un cri, la rumeur publique, quant à elle, est un bruit sourd, un murmure imprécis.

Ainsi, en droit guinéen, la rumeur publique ne peut pas être considérée comme une infraction flagrante désignée par l’article 63 de Code de procédure pénale. Elle peut et doit même éveiller l’attention des officiers de police judiciaire et du parquet sans pour autant ouvrir une procédure en flagrant délit dans le sens voulu par le législateur guinéen.

La clameur publique est entendue ici au sens de cris confus, tumultueux, bruyants tels que : « Au voleur ! Au voleur !», « Arrêtez-le ! ». Ce sont des huées ou autres vociférations ayant pour but d’attirer l’attention d’autres personnes, de faire appel à elles lorsque le crieur se trouve troublé dans sa sécurité personnelle, celle d’un autre ou dans la possession de ses biens ou des biens d’autrui.

L’appel lancé vise à obtenir de la part des autres citoyens une aide contre l’agression ou l’intervention rapide des autorités compétentes. Vis-à-vis des autres citoyens, c’est une obligation d’assistance dont l’omission ou le refus peut entraîner une poursuite pénale pour non-assistance de personne en danger.

La jurisprudence française considère qu’un tel cri (clameur publique) constitue un « indice révélant l’existence d’une infraction qui vient de se commettre ».

La clameur publique doit être précise et énergique. Elle doit exprimer visiblement la pensée des auteurs qu’une infraction est en train de se commettre ou qui vient de se commettre.

Ainsi, pour que la clameur publique rende flagrante une infraction, elle doit se situer « dans un temps très voisin de l’action ».

– La personne est trouvée en possession d’objets : Au regard des dispositions de l’article 63 du Code de procédure pénale, il y a encore crime ou délit flagrant lorsque la personne « est trouvée en possession d’objets, …… ».

La constatation doit permettre de comprendre que les objets en question étaient effectivement en possession de l’agent pénal ou à proximité immédiate de lui. Il en est ainsi, par exemple :

– Lorsqu’au cours d’une manifestation interdite les officiers de police judiciaire découvrent des bidons d’essence et du sable avec des manifestants ;

– Lorsqu’un policier faisant une patrouille nocturne aperçoit un individu sortant d’une villa isolée et porteur d’un grand sac contenant son butin ;

– Lorsqu’un officier de police judiciaire découvre, dans une maison vide de tout occupant et demeurée ouverte tout un après-midi, un sac en plastique laissant apparaître des paquets de stupéfiants, etc.

Les objets dont fait état le législateur guinéen concernent tous ceux qui présentent un indice apparent relevant l’existence d’une infraction flagrante (effets, armes, instruments ou papiers faisant présumer l’existence d’une infraction flagrante).

– La personne présente des traces ou indices laissant penser qu’elle a participé au crime ou délit : Cette expression est, en effet, plus large dans l’application des faits. Ainsi, selon la formule jurisprudentielle, il faut des « indices apparents d’un comportement délictueux », par exemple le sac de haschich vu dans un appartement ouvert, odeur de cannabis dans un véhicule, sortie précipitée d’un salarié employé clandestinement dans l’établissement, indications d’agissements délictueux (détention de photos pornographiques de mineurs), etc.

Cette présence de traces ou d’indices peut être découverte sur les vêtements ou le corps de l’agent pénal.

Trouvons quelques définitions.

La trace est « la marque laissée par une chose ». (Littré). Elle est donc toute empreinte ou marque laissée par le passage d’un humain, un animal ou par un objet.

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L’indice est tout élément matériel qui tend à démontrer un fait sans pour autant le prouver.

Le soupçon est tout doute, présomption de culpabilitésans preuves objectives à légard d‘une personne.

Les traces et indices permettent l’établissement de la réalité de l’infraction qui peut être une contravention, un délit ou un crime, l’identification ou la disculpation de l’auteur de l’acte délictueux, la participation d’un coauteur ou d’un complice, la confirmation ou l’infirmation d’un aveu, d’un témoignage ou d’une version.

Nombreuses sont les causes d’altération des traces ou indices. Il en est ainsi lors du secours aux victimes, de la maladresse des premiers témoins, des éléments naturels comme le vent ou la pluie, des éléments consécutifs à l’infraction (le malfaiteur lui-même qui a intérêt à effacer ses traces, par exemple).

Il y a donc nécessité de la préservation des traces et indices par la protection des intervenants, de l’observation des lieux, de la compréhension des faits, de la photographie ou vidéo de sécurité, des prises de notes, etc.

En indiquant à l’article 63 du Code de procédure pénale que les objets, les traces ou les indices laissent penser que l’agent pénal a participé au crime ou au délit, le législateur guinéen vise l’établissement d’une présomption d’imputabilité d’une infraction flagrante à la charge de l’agent pénal qui en est trouvé porteur. Mais l’exigence temporelle comme pour la clameur publique est fondamentale dans l’appréciation des faits.

Il est ainsi d’un individu arrêté à quelques kilomètres d’une pharmacie ayant fait l’objet d’une attaque à mains armées, les officiers de police judiciaire ayant constaté qu’il porte des traces de blessure par balle et est porteur d’un sac contenant de nombreux produits pharmaceutiques.

– La réquisition du chef de maison : Cette sorte de flagrance est ce que l’on appelle traditionnellement la flagrance par assimilation.

Est assimilé au crime ou délit flagrant tout crime ou délit qui, même non commis dans les circonstances prévues à l’article 63, a été commis dans une maison dont le chef requiert le procureur de la République ou un officier de police judiciaire pour le constater.

La notion de « réquisition du chef de maison » doit être distinguée de celle de « réclamation faite de l’intérieur d’une maison ». Dans cette dernière situation nous sommes en présence, par exemple, d’une personne qui, rentrant chez elle, après de longues vacances, découvre le cambriolage de son appartement, commis au cours de son absence, et requiert par conséquent un officier de police judiciaire de constater les faits.

La notion de « chef de maison » mérite une explication : Est chef de maison, l’occupant légitime ou celui qui est susceptible d’être considéré comme tel. Le chef de maison peut être non seulement le propriétaire ou le locataire, mais encore quiconque possédant ou produisant un titre d’occupation légitime. Il peut même être celui qui occupe le lieu sans titre.

Est encore considéré comme chef de maison quiconque occupe les lieux, dès lors qu’il n’existe aucune raison apparente et valable de tenir pour contestable cette occupation.

Doit donc être considéré comme chef de maison, le chef de famille et également la femme mariée, notamment en l’absence de son mari. Il en est de même de l’enfant majeur en l’absence de ses parents. A noter que c’est l’occupant d’une chambre d’hôtel qui doit être considéré comme le chef de maison, et non pas l’hôtelier.

Le mot « maison » doit être largement interprété. Ce terme peut ainsi viser non seulement le domicile proprement dit du requérant, mais également sa résidence secondaire, les locaux de son entreprise industrielle ou commerciale, son garage, en général, tout lieu construit. Peu importe qu’il s’agisse des lieux occupés ou non au moment de l’infraction.

Le droit guinéen retient aussi plusieurs autres cas de flagrance par assimilation comme la découverte de cadavre, par exemple.

B) – Les infractions non flagrantes : A la différence de l’infraction flagrante, l’infraction est dite non flagrante lorsqu’il existe un espace de temps plus ou moins long entre la commission de l’acte incriminé et sa constatation par les officiers de police judiciaire qui ne peuvent, dans ce cas, enquêter comme dans la procédure de flagrance.

Mamadou Alioune DRAME – Magistrat à la retraite

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