Extrait de la loi organique L/2010/003/CNT/ du 23 juin 2010, Portant Attributions, Organisation, Composition et Fonctionnement De La Haute Autorité de la Communication Révisant La Loi Organique L/91/006/CTRN/ du 23 décembre 1991 Portant Création, Organisation et Fonctionnement Du Conseil National de la Communication.
TITRE II : DE LA COMPOSITION, DE L’ORGANISATION, DU FONCTIONNEMENT DE LA HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNICATION ET DES INCOMPATIBLITES
Article 6 : la Haute Autorité de la Communication comprend 11 membres choisis en raison de leur compétence, de leur expérience et de leur intégrité pour un mandat unique de cinq (5) ans. Ils sont désignés comme suit :
– un membre par le Président de la République ;
– un membre par le Président de l’Assemblée Nationale ;
– un membre par le Conseil Supérieur de la Magistrature ;
– cinq membres par les Associations de presse ;
– un membre par les Postes, Télécommunications et NTIC ;
– un membre par le Collectif des imprimeurs, des libraires, des bibliothécaires et des archivistes ;
– un membre par le Collectif du cinéma et de la photographie. Le choix de ces membres doit tenir compte du genre.
Les membres de la Haute Autorité de la Communication doivent avoir au moins 35 ans d’âge et doivent jouir de leurs droits civils et civiques.
Article 7: Le Président(e) de la Haute Autorité de la Communication est élu par ses pairs sous la supervision de la Cour Constitutionnelle.
Cette élection et la nomination des autres membres sont entérinées par un décret du Président de la République. Les membres de la Haute Autorité de la Communication prêtent serment devant la cour constitutionnelle avant leur entrée en fonction.
Le Président(e) de la Haute Autorité de la Communication est tenu au respect des dispositions de l’article 36 de la Constitution relative à la déclaration des biens en début et en fin de mandat.
En cas d’empêchement, la Présidence est assurée par le doyen d’âge des membres du conseil. En cas d’empêchement définitif, les membres élisent dans les 30 jours un nouveau président.
Article 8 : En cas de vacance d’un poste, il est procédé remplacement du membre pour le reste du mandat, par l’institution d’origine du membre sortant.